Synthèse de la jurisprudence sur les vices du consentement
ERREUR SUR LA PRESTATION FOURNIE
Habituellement, dans les contrats synallagmatiques, l’erreur du cocontractant porte sur la contre-prestation, sur la prestation reçue. L’erreur qui est le plus souvent alléguée est celle qui a été commise par l’acheteur. Il croyait avoir acheté un tableau authentique et en réalité, copie.
Mais peut-on admettre une erreur sur sa propre prestation ?
La JP l’admet, V. affaire Poussin : admet erreur invoquée par le vendeur (V. Doc. 1, Poussin : Civ. 1ère, 22 février 1978 : « Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être une œuvre de Nicolas Poussin, la CA n’a pas donné de base légale à sa décision ».
[Comp. avec dol, erreur provoquée sur sa propre prestation ? V. question de réticence dolosive de l’acheteur. La JP retient que l’acheteur n’est pas tenu d’informer le vendeur de la valeur du bien vendu : V. Baldus, Civ. 1ère, 3 mai 2000, doc. 7 ; et Civ. 3ème, 17 janvier 2007, doc. 9].
Attention, pour être admise, l’erreur sur sa propre prestation doit être excusable et ne pas procéder d’une erreur sur la valeur.
L’errans peut-il invoquer des éléments postérieurs à la conclusion du contrat, pour prouver son erreur au moment de la formation du contrat ?
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, mais rien n’interdit de prendre en considération des éléments postérieurs à cette date pour prouver l’existence du vice du consentement.
Oui, V. pour erreur : Civ. 1ère, 13 décembre 1983, doc. 2 : « Attendu qu’en statuant ainsi, et en déniant aux époux Saint Arroman le droit de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente, la CA a violé [l’art. 1110] ».
Même solution dégagée pour le dol (Com 2 décembre 1965) :