TD pénal 5
Lundi 8h15-9h45
ASSORIN
Sandro
Copie Volontaire Séance 5
Cas pratique I
En Juillet 2014, un rugbyman professionnel (Mr Trinh-Duc) s’est fait poignarder, il est gravement blessé au bras et défiguré, il se retrouve donc dans l’impossibilité de jouer au rugby une saison entière. De plus il doit renoncer a un contrat publicitaire.
L’on se demande alors si l’homme peut demander réparation devant les juridictions pénales pour les préjudices qu’il a subit. Il convient aussi de se demander si sa concubine peut elle aussi obtenir réparation du préjudice personnel qu’elle subit par ricochet.
I- Demande de réparation de la victime directe : Mr Trinh-Duc
Concernant l’action civile il faut que les conditions énoncées par les articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ainsi que l’on ne soit pas en présence des exceptions énoncées dans l’article 6 du CPP. En l’espèce ce n’est pas le cas et l’infraction datant de deux mois, la prescription pour un délit étant de 3 ans l’action civile peut être ouverte.
Concernant l’acte commis il y a l’article 222-11 du Code Pénal qui s’applique, il dispose : « Les violences ayant entrainée une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende ». Et l’article 222-12, aggravant, porte la peine à 7 ans de prison et 100000€ d’amende, ici il est possible qu’en l’espèce cette peine soit portée à 7 ans d’emprisonnement car elle remplis deux conditions énoncés par l’article.
Pour que cet article s’applique il faut qu’il y ai eu des violences, qu’il y ai un arrêt de travail d’au moins huit jours, de plus il faut la violence ai un lien direct avec l’arrêt de travail.
En l’espèce, Mr Trinh-Duc a subi des violences (« poignardé »), il a eu un arrêt de travail d’une saison soit un an. De plus il semble évident que ce soit ces violences qui aient entrainé l’arrêt de travail. Les conditions d’application de ce texte sont ainsi remplies.
L’auteur