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Aux termes de l'article 1964 du Code civil, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire. Le Code des assurances ne comprend pas de disposition qui affirme formellement ce caractère fondamental du contrat d'assurance. Toutefois, il édicte certaines règles qui s'en inspirent sans le moindre doute, telles que la prohibition de l'assurance de la faute intentionnelle (C. assur., art. L. 113-1) ou la nullité de l'assurance en cas de perte totale de la chose assurée au moment de la souscription du contrat (C. assur., art. L. 121-15).
Il convient cependant de rappeler que l'article 1964 du Code civil date de 1804, et que le dernier alinéa de ce texte précise que le contrat d'assurance et le prêt à la grosse aventure « sont régis par le droit maritime ». En d'autres termes, le contrat qualifié de contrat aléatoire par le Code civil est le contrat d'assurance maritime. Le législateur de l'époque n'a pas envisagé, sous cet aspect, les autres assurances qui n'ont pu se développer que postérieurement, notamment l'assurance sur la vie. Le fait que ce dernier alinéa de l'article 1964 du Code civil ait été supprimé par la loi no2009-526 du 12 mai 2009 (JO 13 mai) (au titre de la b simplification du droit et d'allègement des procédures b !, v. no148) n'altère en rien la pertinence de l'observation.
En conséquence, si l'on retient traditionnellement l'aléa au sens du Code civil pour caractériser le contrat d'assurance, il ne faut pas occulter les dispositions du Code des assurances qui définissent différemment certaines assurances, en particulier les assurances sur la vie pour lesquelles nulle mention n'est faite d'une chance de gain ou de perte (v. no148 et s.).
b) Principe universel
Dans tous les pays, l'aléa est exigé pour la validité du contrat, mais l'incertitude peut porter sur des éléments qui diffèrent selon les droits nationaux : la survenance de l'événement, la date de l'événement ou encore la conséquence de l'événement