Tva immobiliere
Les art. 256, 256 A et 257, CGI définissent le champ d’application matériel de la TVA. Ces 3 textes sont traités d’un côté avec un champ d’application naturel de la TVA, et de l’autre avec une application par détermination de la loi (selon COZIAN). Cette subdivision peut apparaître insatisfaisante, puisque dire qu’un impôt a un champ d’application naturel revient à oublier que la loi l’a institué.
Il faut plutôt regarder les :
- Opérations obligatoirement imposables,
- Opérations imposables sur option,
- Opérations exonérées de TVA.
En sachant que là encore la terminologie a son importance. Lorsque l’on parle d’opérations exonérées de TVA, l’on fait référence à des impositions qui entrent dans le champ d’application de la TVA et à des opérations hors champ de TVA, qui ne correspondent pas au champ d’application.
Paragraphe 1 : Les opérations obligatoirement imposables
A) L’opération en elle-même
Définies d’une part par le cadre des opérations, la qualité des personnes qui les réalisent. Ces opérations doivent avoir un lien direct avec une activité donnée. Le cadre des opérations est défini clairement par l’art. 256-1 du CGI. Ce sont les activités de producteurs, de commerçants, de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles, et celles des professions libérales, sous réserve qu’il s’agisse d’une activité économique. - Se trouve définie comme étant une activité économique une opération portant sur l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel, en vue d’en tirer des recettes, ayant un caractère de permanence. C’est le cadre dans lequel s’applique la TVA.
La TVA s’applique à l’ensemble du secteur industriel et commercial selon le CGI. Cela répond à la définition de l’activité économique précédente.
L’activité agricole se trouve aussi soumise à TVA, si la moyenne des deux années excède 46.000€, mais aussi l’ensemble du secteur