Université et code du travail
Il est de jurisprudence constante que le juge ne s’arrête pas la qualification que les parties ont donné à un contrat.
« Considérant que l'action par laquelle M. Fabre demande réparation des dégradations subies par l'immeuble du fait de son occupation trouve son fondement dans le contrat de bail, résilié à l'initiative de l'Etat; que le contrat qui ne contient pas de clause exorbitante du droit commun et qui n'associe pas le cocontractant de l'Etat à l'exécution du service public géré par celui-ci a, nonobstant la qualification de "bail administratif" que lui ont donnée les parties dans des avenants successifs, le caractère d'un contrat de droit privé; que, dès lors, cette action contractuelle relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » (TC 9 juin 1986 Fabre n°2424 sur Lamy)
Au surplus, le juge ne se reconnait pas lié par les clauses attributives d’ordres de juridiction.
« Considérant que le litige, relatif aux conditions dans lesquelles il a été mis fin aux contrats d'abonnement mensuels conclus par M. Chaume pour l'utilisation de trente emplacements de stationnement dans le parc de stationnement public exploité par la société SFMP, personne morale de droit privé, oppose l'usager d'un service public industriel et commercial à la société concessionnaire, liés par des rapports de droit privé ; que, dès lors, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire, nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, stipulée dans la convention initiale » (TC 22 octobre 2007 C3624 M. Chaume c/ Société Financière de Midi Pyrénées)
De manière générale, un contrat peut relever des juridictions administratives s’il associe le cocontractant à l’exécution d’un service public (TC 24 juin 1968 Société Distilleries Bretonnes).
En l’espèce, le