Vente immobiliere : changement de destination du bien
Les difficultés suscitées par l’absence d’assiette du bien du pacte de préférence
Le contenu impératif d’un pacte de préférence est limité, en effet seul l’indication de l’immeuble qui en est l’objet est strictement nécessaire.
Voila pourquoi de multiples précisions devront être apportées afin d’éviter des difficultés d’exécution. 1. La désignation
La désignation de l’immeuble dont la vente pourra être offerte en priorité au bénéficiaire doit être suffisamment précise pour éviter toute équivoque, notamment si le pacte porte sur une fraction d’immeuble, ou si le promettant est propriétaire d’immeuble contigus.
L’indication des références cadastrales de l’immeuble peut être utile, ainsi que dans certains cas le recours à un plan. Un surcroît de précisions est préférable à une désignation lacunaire ou imprécise. Le pacte peut porter sur un immeuble dont le promettant n’est pas encore propriétaire et dont il n’est pas encore propriétaire.
En revanche, il e peut pas porter sur un bien dépendant d’une succession non ouverte, en raison de la prohibition de principe des pactes sur succession future ( C.civ art 1130,al 2).
2. Discordance entre l’immeuble objet du pacte
Des difficultés peuvent se présenter lorsque l’immeuble que le promettant décide de vendre ne correspond pas strictement à l’immeuble sur lequel porte le pacte
Il en est ainsi que la vente porte sur une partie seulement de cet immeuble, dans ce cas le promettant doit en principe offrir la vente au bénéficiaire : avec un arrêt du 2 juillet 1974 Cass 3ème Civile qui portait sur un pacte de préférence portant sur une parcelle de terre désignée comme "labour" et ayant fait l'objet par la suite d'une autorisation administrative pour y créer un lotissement, l'arrêt qui décide que l'obligation de préférence est maintenu quand bien même
Si la vente porte sur un objet plus important, alors tous dépends des termes du pacte