Vol et droits de la défense
Le vol est défini par l’article 311-1 du code pénal, comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Dans sa conception classique, la soustraction consiste à prendre, enlever ou ravir une chose à l’insu et contre le gré de son légitime propriétaire ou possesseur. Le plus souvent, cette soustraction est définitive. Mais la jurisprudence a fini par assimiler le vol d’usage , permettant ainsi de sanctionner un vol temporaire.
En effet, le seul fait de se servir d’une chose à l’insu de son propriétaire pendant un temps déterminé, puis l’abandonner ou la restituer constitue désormais un vol. Une telle solution ne s’est pas immédiatement imposée, car la Cour de cassation ne sanctionnait au titre du vol qu’une appréhension totale et définitive de la chose d’autrui. Mais en 1959, la Haute juridiction a fini par admettre qu’il pouvait y avoir simplement vol d’usage. Peu importe que la chose n’ait été soustraite que durant un laps de temps assez bref. A compter de ce revirement, il a suffi que seul l’usus ait été exercé par une tierce personne et sans le consentement du véritable propriétaire pour qu’un vol puisse être établi.
De même, cette jurisprudence est appliquée à la reproduction de documents de l’entreprise par ses salariés. En effet, les juges du fond ont à plusieurs reprises vu dans la soustraction, même temporaire, de ces documents le délit de vol.
Dans cette hypothèse, il importe peu de savoir quel a été l’objectif poursuivi par l’auteur de la soustraction. Or, la Cour de cassation n’a pas été totalement sourde aux mobiles, c’est-à-dire aux intentions qui peuvent pousser une personne à soustraire, même temporairement, une chose appartenant à autrui.
En effet, s’il est vrai que l’on peut qualifier de vol la soustraction frauduleuse d’une chose comme une marchandise illicite (Crim. 5 nov. 1985), une lettre missive, ou encore le vol d’électricité, qu’en est-il lorsque l’objet du vol