L'application des normes internationales par le juge administratif
Les normes internationales sont toutes les normes juridiques incluant un élément d’extranéité organique : ce sont en général des accords ou des traités. Il s’agit soit d’une norme qui n’émane pas de la volonté d’autorités exclusivement françaises, soit d’une norme qui émane exclusivement d’autorités non françaises. En effet, cela peut être le cas dans le cadre de l’Union Européenne (UE) : la France a adhéré à un traité international, c’est ce qu’on appelle le droit originaire, qui prévoit la mise en place d’organes ayant un pouvoir de décision, c’est ce qu’on appelle le droit dérivé. Parmi les traités internationaux, on trouve notamment des traités qui posent des principes consacrant les droits et libertés individuelles comme par exemple la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sauvegarde des libertés (CEDH). Il existe également le droit international non écrit : c’est la coutume internationale. La France a proclamé dans le préambule de la Constitution de 1946, faisant partie de notre bloc de constitutionnalité, se conformer à la coutume internationale. L’autorité d’un traité dépend de plusieurs conditions : sa signature, sa ratification ou son approbation, sa publication ainsi que sa réciprocité. Une fois ces conditions remplies, le traité peut déployer ses effets. Le juge administratif est compétent, pour contrôler les trois premières conditions, depuis un arrêt CE, Ass, 18 décembre 1998, SARL parc d’activité Blotzheim. En revanche, pour la quatrième condition, il confiait la vérification de la réciprocité au ministre des affaires étrangères et il était lié par sa réponse. Mais cela posait un problème d’impartialité. Voilà pourquoi la Cour Européenne des Droits de l’Homme et sauvegarde des libertés (CEDH) a rendu une décision, le 13 février 2003, Chevreuil contre France où elle disait qu’il était impossible que le juge soit lié par le ministre des affaires