L'avocat et la publicité
Les règles encadrant la publicité des avocats constituent un permanent compromis entre les principes issus de la tradition et les besoins de la modernité. Ceci est particulièrement vrai lorsque sont considérés les moyens numériques de cette publicité.
Le principe général encadrant la publicité des avocats est posé par l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 selon lequel « La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ». Les principes essentiels, notamment ceux de dignité, de confraternité et de modération, se doivent donc d’être respectés par tous les moyens de communication externe employés par les avocats. Qu’en est-il en l’espèce ?
Le site internet
Ce site doit faire l’objet, en vertu des dispositions de l’article 10.1 RIN, d’une communication à l’ordre. Cet article précise en outre que « le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession ». Par extension, ce site Internet doit respecter l’ensemble des principes essentiels de la profession, notamment le secret professionnel, la dignité et la confraternité, cette dernière obligeant en toute chose à la modération.
Le site Internet de Me. Docto respecte-t-il les principes déontologiques régissant la communication des avocats ?
En ce qui concerne la présentation de Me. Docto en robe :
A priori pas autorisé (même si ça se pratique beaucoup quand même). La loi du 31 décembre 1971 en son article 3 al. 3 dispose que les avocats « revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ». Cette disposition doit en fait être interprétée comme limitative, l’avocat ne pouvant par exemple recevoir ses clients en robe à son cabinet, et ne pouvant donc, à fortiori, se présenter en robe sur son site Internet.
En ce qui concerne la référence faite aux