L'exécution provisoire
En d’autres termes, une décision bien que passée en force de chose jugée peut voir son exécution différée dans le temps par l’octroi d’un délai de grâce au débiteur.
A l’inverse, une décision qui n’est pas encore passée en force de chose jugée peut être exécutée par son bénéficiaire lorsqu’elle est assortie de l’exécution provisoire en vertu de la loi ou d’une décision du juge. Peu importe qu’elle soit encore susceptible de l’une des deux voies de recours suspensives d’exécution que sont l’appel et l’opposition ou que l’une de ces deux voies soit exercée. De ce fait, si le droit d’exercer ces recours n’est pas remis en cause, force est de constater que l’effet suspensif qui leur est attaché est néanmoins neutralisé. L’exécution provisoire malmène ainsi une règle traditionnelle de notre procédure civile d’exécution.
Autrefois exceptionnelle, l’exécution provisoire, aujourd’hui consacrée notamment par les articles 514 CPC à 526 CPC est presque toujours octroyée à la partie gagnante qui en a fait la demande, au détriment de l’effet suspensif des voies de recours (I)
Mais en raison des dangers qu’elle peut faire courir à la partie perdante comme au créancier bénéficiaire d’une décision provisoire, elle ne demeure pour l’instant qu’une pratique courante entourée de nombreuses garanties (II)
I) La place croissante de l’exécution provisoire en procédure civile d’exécution A) Une exception attentatoire au principe de l’effet suspensif
L’article 539 CPC dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le