Saisie conservatoire et saisie attribution de creances de sommes d argent
L’exécution est la réalisation de l’obligation. Les voies d’exécution, ce sont donc les moyens par lesquels une personne peut obtenir l’exécution forcée des engagements pris envers elle, ces moyens étant souvent développés avec le concours de l’autorité publique. Le droit des voies d’exécution se situe finalement en aval d’autres branches du droit. Prenons l’image d’un fleuve ; la source est la naissance de l’obligation, le fleuve lui-même est le droit des obligations et des sûretés et on a ce sur quoi cela débouche, c’est-à-dire les voies d’exécution. C’est donc le droit qui va se situer totalement à la fin du droit de la créance. Ce droit des voies d’exécution était indispensable de façon à ne pas tomber dans une anarchie absolue. Il est alors important que les voies d’exécution soient organisées par le droit pour éviter la justice par soi-même, la jungle dans lequel le plus fort à toujours raison. Les voies d’exécution sont donc divisées en deux branches, d’un côte les mesures conservatoires, de l’autre les mesures d’exécution forcée. Parmi ces mesures conservatoires, on trouve notamment la saisie conservatoire, et parmi les mesures d’exécution forcée on trouve la saisie attribution. Ces deux saisies font l’objet de notre étude. Il s’agit de deux procédures particulièrement efficaces en matière de recouvrement de créances fréquemment utilisées par l’huissier de justice de par les effets qu’ils produisent sur ladite créance, mais aussi sur le débiteur et le tiers saisi (Titre 2). Toutefois la fin ne justifie pas les moyens, ce qui explique que ces deux procédures sont strictement réglementées (Titre 1).
Titre 1 : des procédures strictement réglementées Tout d’abord, il faut savoir que la saisie conservatoire est un préambule à la saisie- attribution. En effet,