L'imprévision
Pour qualifier un contrat de « contrat administratif », le juge prend en compte des critères organiques, la qualité des cocontractants et l’objet du contrat ou ses classes et son régime, ainsi que des critères matériels mais qui apparaissent alternatifs. Lorsqu’une telle qualification est admise, il faut bien comprendre que le contrat administratif est soumis à un régime particulier. Compte tenu des prérogatives de l’Administration et de leurs effets, certains droits peuvent être reconnus aux parties par le juge. En effet, l’administration dispose de 4 prérogatives, à savoir un pouvoir de contrôle de l’exécution du contrat, celui d’édicter des sanctions, la résiliation unilatérale et un pouvoir de modification unilatéral. De ce fait, pour l’équilibre du contrat, il paraît normal l’autre partie au contrat ait elle aussi des droits qui ne seraient pas admis en temps normal dans le cadre du contrat : si le cocontractant a droit comme dans tout contrat au paiement de sa créance, dans des situations particulières, il peut prétendre à une sorte de supplément, une « indemnité » du fait de la survenance d’événements anormaux lors de l’exécution du contrat. Ainsi, hors le cas ou les indemnités résultent de l’usage par l’autorité contractante de ses prérogatives contractuelles, deux jurisprudences sont traditionnellement envisagées : le fait du prince et l’imprévision.
Le fait du prince est le nom donné à la théorie jurisprudentielle, propre aux contrats administratifs suivant laquelle le cocontractant de l’administration a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice que lui causent, en rendant directement ou indirectement plus onéreuse l’exécution