L'obligation d'exercer le pouvoir réglementaire
« L’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire ».
La finalité principale de l’administration étant de servir l’intérêt général, il est récurant de constater qu’une compétence dont dispose l’autorité administrative, c’est-à-dire son aptitude légale à agir, s’analyse à la fois comme une prérogative et comme une obligation, pour ladite autorité, d’en faire usage en vue de la satisfaction du bien commun. En ce sens, l’exercice du pouvoir réglementaire ne fait pas figure d’exception. Le fait d’exercer le pouvoir réglementaire se définit comme la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, d’édicter ou même d’abroger des règlements, à savoir des actes administratifs unilatéraux à portée générale et impersonnelle dont l’appréciation de la légalité est réservée au juge administratif. Les autorités disposant de ce pouvoir sont pléthores. Ainsi, le Président de la République et le Premier ministre jouissent du pouvoir réglementaire, sous la forme de l’édiction de décrets, au titre des articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il en est de même pour les autorités disposant d’un pouvoir de police administratif général, comme les maires et les préfets, ou même des personnes chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de l’organisation de ce dernier (Conseil d’Etat, 7 février 1936, Jamart). Il ne s’agit pas là de faire l’inventaire des autorités administratives capables d’exercer le pouvoir réglementaire, mais de se questionner sur le caractère obligatoire de ce dernier. Une obligation suppose assurément l’existence d’une sanction à son non-respect, sans quoi elle n’aurait aucun sens et ne serait qu’une simple incitation. Dans cette optique, il serait envisageable que le juge puisse enjoindre l’autorité dépositaire de la compétence obligatoire en question à exercer celle-ci, remettre en cause les refus de se conformer à ses obligations, voire même engager sa responsabilité en