L'unité du pouvoir règlementaire
Les dispositions de l’article 34, combines à celle de l’article 37 de la Constitution, qui déterminent la définition limitative du domaine de la loi, et, par conséquent l’élargissement du pouvoir réglementaire attribué aux autorités exécutives, illustrent l’effort de rationalisation du parlementarisme entrepris par les constituants de 1958.
Depuis 1789, la loi a longtemps été considérée comme la norme suprême, elle ne connaissait alors aucune limite, ni aucun contrôle de conformité à des règles supérieures.
La IIIème République montrera l’apogée de la loi mais le Parlement devra autoriser de plus en plus souvent le gouvernement à modifier les lois existantes par la techniques des décrets-lois dû à son impuissance à assurer la production des lois nécessaires à l’évolution de la société moderne. Mais la IVème République sera la preuve d’un réel tournant, alors que la Constitution interdit au législateur de déléguer son pouvoir, la Parlement, par le biais de plusieurs techniques, va renoncer à légiférer dans certains domaines, au profit du gouvernement, la loi Marie du 17 aout 1948 définira alors des « matières réglementaires par nature » dans lesquelles le gouvernement pourra intervenir même lorsqu’elles ont été traitées par la loi.
I) Une unité quant à l’exercice du pouvoir réglementaire:
En 1958, on s’aperçoit que la Constituions distingue deux formes différentes de pouvoir réglementaire, celui traditionnel, de l’exécution des lois, d’une part et un pouvoir réglementaire autonome, résultant de l’article 37,d’autre part.
A) Un exercice traditionnel du pouvoir à valeur constitutionnel:
Premier ministre dispose, en vertu de l’article 21 de la Constitution, des attributions essentielles d’un chef de gouvernement parlementaire.
B) Un nouveau pouvoir réglementaire autonome jurisprudentiel:
II) Une unité quant au domaine de compétence du pouvoir réglementaire:
A) Une unité due à un nouveau partage de compétence: