L'élaboration des lois sous la ve république
En règle générale la loi est l’acte délibéré par le Parlement et promulgué par le Président de la République.
Bien qu’en principe la loi émane du pouvoir législatif (art. 24-1 Const.), c’est-à-dire le Parlement, et dont les domaines concernent essentiellement ceux énumérés dans l’article 34 de la Constitution de 1958, son initiative appartient aussi au gouvernement (art.39 Const.), au Parlement sous forme de proposition de loi, au gouvernement sous forme de projet de loi, son champ d’intervention s’élargit aussi à des domaines plus spécifiques tels les révisions, réformes constitutionnelles, accords et traités internationaux.
Toutes les matières n’intéressant pas celles prévues dans l’article 34 relèvent du domaine réglementaire (art. 37 Const.).
L’œuvre de la loi doit impérativement respecter les modalités et dispositions prévues par la Constitution de 1958 laquelle par ailleurs a sensiblement favorisé la prérogative du pouvoir exécutif en la matière jusqu’alors, durant les IIIe et IVe Républiques, essentiellement attribuée au Parlement d’une prépondérance qui avait largement conduit à une instabilité du gouvernement.
Depuis la Ve République et en la matière la Constitution de 1958, les prérogatives du gouvernement permettent concurremment avec celles de l’Assemblée nationale et du Sénat de s’accorder sur l’appréciation d’une loi, et à ces différents organes législatifs comme exécutifs de faire appel à divers recours dans les cas de contentieux et notamment de saisir le Conseil Constitutionnel pour les questions de constitutionnalité (art. 39, 41, 54, 61 Const.) ou prioritaire de constitutionnalité d’une loi, ou encore à l’initiative du Premier ministre (pour un projet de loi) et depuis la réforme constitutionnelle de 2008 à l’initiative des présidents des Assemblées (pour une proposition de loi) de convoquer une commission mixte paritaire (procédure de conciliation) en cas de désaccord sur un texte.