Affaire tapie-crédit lyonnais
Dès lors qu’il n’est pas établi qu’une société est fictive et que son patrimoine s’est confondu avec celui de sa maison mère ou que cette dernière s’est immiscée dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale de façon à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur faire croire que cet établissement était aussi leur co-contractant, ladite société mère ne peut être assimilée à une partie au contrat.
Le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit qu’elle qu’en soit la forme ou de s’abstenir ou de refuser de le faire.
C’est un arrêt si médiatisé que vient de rendre l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 9 octobre 2006 qu’il paraît peu utile de « l’anonymiser ». Bernard Tapie et son épouse avaient organisé leur patrimoine autour de deux sociétés dont ils étaient les seuls associés. La première regroupait les actifs patrimoniaux des époux ; la seconde détenait la majorité du capital de la société Bernard Tapie Finance SA (BTF SA). Cette seconde société détenait elle-même des participations industrielles du groupe, en particulier celles acquises dans le capital de la société Adidas en 1990 et 1991, par l’intermédiaire de la société allemande BTF GmbH et avec le concours financier de la Société de Banque occidentale (SDBO).
En 1992, Bernard Tapie décida de mettre fin à ses activités. Un "mémorandum" puis une "lettre d’engagement" furent conclus avec la SDBO, suivant lesquels la société BTF SA s’engageait de manière irrévocable à vendre la totalité de ses parts représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH, ainsi qu’à affecter l’intégralité du prix à percevoir au remboursement des concours ayant bénéficié au groupe, dont les sociétés devaient fusionner : la vente devait intervenir au plus tard le 15