Assurance et transport multimodal
Lamy Assurances - 2013PARTIE 4 -Intermédiaires d'assuranceChapitre 2 -Règles relatives à l'intermédiation en assurance et en réassuranceSection 1 -Cadre normatif spécifique § 1 -Règles spécifiques à l'intermédiation en assurance et en réassurance
4601 - Intermédiation en assurance et en réassurance : notion
La loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 (JO 16 déc.), et le décret no 2006-1091 du 30 août 2006 (JO 31 août), ont transposé la définition de l'intermédiation en assurance issue de la directive no 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 (JOCE 15 janv. 2003, no L 9). L'article L. 511-1 du Code des assurances issu de cette loi définit cette activité comme celle qui « consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance, ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion », l'article R. 511-1 du Code des assurances précisant cette notion. a)Présentation, proposition ou aide à la conclusion L'article R. 511-1, alinéa 1er, du Code des assurances précise la définition de l'intermédiation en assurance ou en réassurance en énonçant que, pour l'application de l'article L. 511-1 (c'est-à-dire pour définir la notion d'intermédiation en assurance), « est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit, à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat ». Par conséquent, la définition de l'intermédiation est large puisqu'il semble y avoir intermédiation que ce soit lors du démarchage ou de la vente, quels que soient la personnalité juridique du présentateur (personne physique ou morale), la démarche commerciale (active ou passive) et le type de contrat (individuel ou collectif), dès lors qu'il