Cas pratique
En l'espèce, un individu mis en examen pour trafic de stupéfiants saisit la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des procès-verbaux relatifs à la garde à vue, ainsi que des actes subséquents, au motif qu'il n'aurait pas été informé de son droit de se taire et n'aurait pas bénéficié, dès le début de la mesure, de l'assistance effective et concrète d'un avocat.
Naturellement, la chambre de l'instruction déclare la demande d'annulation irrecevable car tardive, le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale étant déjà expiré à la date du dépôt du mémoire.
Le mis en examen s'étant pourvu en Cassation, fait à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en application des dispositions de l'article 206 du même code. Mais la chambre criminelle rejette le pourvoi aux motifs que le demandeur, qui n'était plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'avait pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale * C’est un jugement important que celui rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, lequel a annulé, avec effet immédiat, une mesure de garde à vue pour défaut de notification du droit de se taire.
On se souvient que le Conseil constitutionnel,