Cass civ 3e 20 janvier 1999
Le code civil ne donne pas la définition du contrat d'entreprise mais parle de louage d'ouvrage. Aussi la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour définir le contrat d'entreprise comme le contrat par lequel un entrepreneur s'engage, moyennant rémunération, vis-à-vis d'une autre, le maître de l'ouvrage, à faire quelque chose en toute indépendance et sans représentation.
Dès la conclusion du contrat, le prix est définitivement fixé et toute modification ultérieure du coût des éléments de la prestation n'ont pas d'incidence sauf en cas de stipulation d'une clause de révision. Ainsi, dans un marché à forfait, le prix fixé globalement et à l'avance est intangible. Cependant cette formule n'est pas à l'abri du contentieux notamment lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires. C'est d'ailleurs le cas dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation rendu le 20 janvier 1999.
Dans le cas d'espèce, la société Imhotep, entreprend une une construction immobilière en suivant un marché à forfait. La société charge d’exécuter les travaux à Mr X chargé de la maîtrise d’œuvre de la conception et à Mr Y chargé de la maîtrise d’œuvre d’exécution. Leurs honoraires étant forfaitairement fixés sur la base du marché de travaux.
La société assigne les maîtres d’œuvres en remboursement d'un trop perçu d’honoraire et en responsabilité. La cour d'appel de Riom dans un arrêt du 3 octobre 1996 a débouté la société de sa demande de restitution d’honoraires complémentaires. La cour d'appel retient que la société ne conteste pas l'existence de modifications affectant l'objet même du contrat et que le dépassement de 26,5% du montant des travaux supplémentaires constitue une modification substantielle de la base de calcul des honoraires.
La société se pourvoi en cassation.
La question est de savoir si les modifications de l'objet du contrat autorisent elles la variation du prix dans le marché à