Code_du_travail_01
CODE DU TRAVAIL
Publications de l’
2010
Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail *.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la République
Tunisienne,
L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après relatifs au droit du travail constituent le code du travail. Ce dernier entrera en vigueur le
1er mai 1966.
Article 2
A titre transitoire, demeurent en vigueur les conventions collectives conclues en application du décret du 4 août 1936 relatif aux conventions collectives de travail, sauf dénonciation, renonciation ou résolution dans les formes prévues par ce décret. Article 3
Le paiement de salaires inférieurs aux minima fixés par les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives, accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires, est passible des peines prévues à l’article 234 du Code du
Travail.
Tout paiement de salaires insuffisant donnera lieu, en outre, de la part de l’employeur, au versement au budget de l’Etat pour
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Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée nationale dans ses séances des 27, 28 et 29 avril 1966.
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être pris en recette au titre II et versé au compte du fonds des accidents du travail, d’une somme égale au triple de la partie du salaire insuffisamment payé sans préjudice, le cas échéant, de la réparation à laquelle le salarié peut prétendre.
Le versement sus-indiqué sera opéré au vu des rôles établis par le secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale à l’aide des éléments qui lui auront été fournis par le chef d’Administration compétent et sera exigible nonobstant toute opposition. Les sommes versées en exécution de l’alinéa précédent sont exclues des charges de l’employeur pour le calcul des impôts et prélèvements dûs par lui en fonction de ses bénéfices.
En cas de récidive, l’amende sera portée au double sans préjudice du recouvrement de