Commentaire comparé des jugements du ta lille 23/09/09 et ta lyon 04/02/2004

1934 mots 8 pages
Td droit administratif

Commentaire comparé des jugements du TA Lille 23/09/09 et TA Lyon 04/02/2004

Une loi du 30 juin 2000, instaure le juge des référés en matière administrative. Le juge des référés est le juge administratif de l’urgence. Il existait avant cette loi, de nombreuses procédures de référé mais celles-ci étaient d’une efficacité limitée. La loi de 2000 vient donc réformer ces procédures et renforce les pouvoirs du juge des référés.
Les jugements du tribunal administratif de Lille du 23/09/09, et de Lyon du 04/02/2004, sont des ordonnances rendues par le juge des référés. Le tribunal administratif de Lille statue sur une requête de M.C (requérant) qui demande au juge des référés la suspension de l’exécution d’un arrêté pris le 21/09/09 par le maire de Lille interdisant un spectacle organisé par M.Dieudonné le 23/09/09. Le requérant demande la suspension d’un tel arrêté avant l’étude de la légalité de la décision par les juges du fond. Dans ses prétentions, le requérant affirme que l’arrêté du maire porte atteinte à la liberté de réunion et de circulation. Il invoque en outre le fait que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé n’étant pas basé sur des sources sérieuses. Le requérant affirme que la condition d’urgence est réunie et que les mesures prises par le maire de Lille sont manifestement disproportionnées, qu’elles l’empêchent de réaliser le contrat privé qui le lie à M.Dieudonné et que le spectacle prévu n’est pas de nature à troubler l’ordre public. Maitre Cliquennois avocat de la commune de Lille soulève l’intérêt du requérant à agir. Il affirme que le spectacle prévu est une manifestation publique qui nécessite une autorisation du maire qui peut interdire une telle manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille pouvant ordonner la suspension de l’exécution d’une décision quand l’urgence le justifie et qu’il y a un doute sur la légalité de la décision. En l’espèce, le

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