Commentaire de l'article 44 de la constitution
"Déposer 100 fois le même amendement, cela n'a rien à voir avec le droit d'amendement et cela n'a rien à voir avec la démocratie" a déclaré le premier ministre François Fillon en décembre 2008, dénonçant ainsi, dans la pratique constitutionnelle, un certain exercice du droit d’amendement par les parlementaires de l’opposition comme moyen d’obstruction à l’encontre des projets de loi du Gouvernement.
Le droit d’amendement est consacré, en droit, à au titre V de la Constitution de 1958, à l’article 44 ici présenté. Cet article a été l’objet d’une révision dans le cadre de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2998 de modernisation des institutions de la Vème République.
Ce droit s’inscrit dans le processus d’adoption de la loi. Ainsi, après le dépôt d’un projet de loi par le Gouvernement ou d’une proposition de loi par le Parlement, le texte en question doit être inscrit à l’ordre du jour d’une des deux assemblées. Il est ensuite examiné en commission parlementaire (instances de travail au sein de chaque assemblée chargées notamment de l’étude des textes législatifs). C’est alors que les parlementaires peuvent déposer des amendements « en commission » c’est-à-dire proposer d’apporter des modifications au texte dès son examen en commission. Ce droit peut également s’exercer « en séance ». Les membres du Gouvernement sont également titulaires du droit d’amendement. Intervient ensuite la discussion du texte dans les chambres, article par article, incluant l’examen de tous les amendements déposés au sujet de chaque article. L’Assemblée nationale et le Sénat doivent enfin voter le texte dans les mêmes termes afin qu’il soit définitivement adopté, puis il doit être promulgué par le Président de la République.
Le droit d’amendement a été conçu comme le corollaire à l’initiative des lois, appartenant concurremment à l’exécutif et au Parlement, conformément au premier alinéa de l’article 44. Or, la Vème République est