Commentaire
Dans son ordonnance , le CE tend à concilier les pouvoirs de l'administration avec les libertés fondamentales de chaque administrés. En effet , l'administration dotée de prérogatives de puissances publiques rend des décisions qui parfois sont manifestement illégale et portent atteinte aux libertés fondamentales.
En l'espèce , le requérant est d'origine polonaise et le préfet de Savoie par arrêté du 29 septembre 2011 à ordonné sa remise aux autorités polonaises et son placement en rétention administrative. Le requérant fit alors un recours contre les effets suspensifs de cet acte au juge des référés du TA de Lyon et ce dernier fit droit à sa demande par une ordonnance du 4 octobre 2011 sur le fondement de l'article L521-2 du code de justice administrative ( CJA ) énonçant que « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion du service public aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » .
Le ministre de l'intérieur forme alors un pourvoi devant le CE afin d'annuler cette ordonnance car selon lui elle est entachée d'erreur de droit . En effet , cette ordonnance violerait le règlement du Conseil d'État n°43/2009 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers mais aussi l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile. Le ressortissant polonais n'ayant pas au jour de l'arrêté du préfet fait une demande d'asile , le préfet pouvait alors ordonné sa remise aux autorités polonaises. Le ressortissant évoquait le fait que sa demande d'asile