Comptes bancaires de depot
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ANNEXE Article premier La Commission Bancaire est un organe de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). TITRE PREMIER ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre premier – Organisation Article 2 La Commission Bancaire comprend : 1) le Gouverneur de la Banque Centrale ; 2) un représentant désigné ou nommé par chaque Etat membre de l’UMOA. Ce représentant est le Directeur du Trésor public ou le Responsable de la direction de tutelle des établissements de crédit ; 3) un représentant de l’Etat assurant la garantie de la convertibilité de la monnaie commune ; 4) des membres nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA, sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale, en raison de leur compétence essentiellement en matière bancaire. Leur nombre est égal à celui des membres représentant les Etats visés aux points 2° et 3°. Dans les cas visés aux points 2° et 3°, notification de la désignation ou de la nomination est faite au Président de la Commission Bancaire par l'Autorité nationale compétente.
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Article 3 Le Gouverneur de la Banque Centrale est le Président de la Commission Bancaire. En cas d'empêchement du Gouverneur, la Commission Bancaire est présidée par le Vice-Gouverneur désigné à cet effet. Article 4 Les membres nommés par le Conseil des Ministres de l'UMOA le sont pour une période de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable deux (2) fois, par tirage au sort. Les modalités du tirage au sort sont précisées dans le règlement intérieur de la Commission Bancaire. Hormis le cas de démission ou de décès, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ces membres avant l'expiration de son mandat, que par décision du Conseil des Ministres de l'UMOA. En cas de remplacement d'un de ces membres avant l'expiration de son mandat, son successeur ne peut être nommé que pour la durée du mandat restant à courir. Article 5 Les membres de la Commission Bancaire visés à l’article 2, aux points 2°,