Conseil d'etat 14 mai 2010
I] Les faits
M. B a demandé l'obtention de la qualité de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce dernier lui oppose un refus en date du 24/07/06.
II] La procédure
M. B saisit alors la commission de recours d’une demande d’annulation de cette décision, annulation qui est prononcée dans une décision du 9/11/07.
L’office français réalise alors un pourvoi devant le CE.
A l'occasion de ce pourvoi et en défense M. B dde au CE de transmettre au Cconst une QPC.
III] Arguments des parties :
A) demandeur de la QPC : M. B
en fait : M. B souhaite conserver le statut de réfugié. Il souhaite donc obtenir l'acceptation par le Conseil d'Etat du renvoi d'une QPC devant le Conseil constitutionnel pour que soit vérifiée la conformité de certains textes nationaux et internationaux à la Constitution
en droit : M. B soulève l’incompatibilité de certains textes en rapport avec la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 avec la constitution.
Il affirme notamment que l’art. 1F de la convention de Genève est contraire au ppe constitutionnel de la présomption d’innocence et au droit d’asile.
Ce texte étant une convention internationale, il soulève égaleùent l’inconstitutionnalité de la loi de ratification de cette convention (loi du 17 mars 1954) ainsi que celle des articles du CEDESA qui rappellent l’applicabilité de cette convention (art. L 711-1 notamment qui est issu de la loi du 25 juillet 1952)
B) défendeur : l'office français
En fait : il souhaite l'annulation par le CE de la reconnaissance à M. B du statut de réfugier. Il souhaite donc le rejet de la demande de QPC par la CE.
En droit :
L'office français demande au CE de rejeter la QPC car les textes que M. B souhaite soumettre au Conseil constitutionnel sont des textes internationaux.
Certes il invoque également des lois françaises mais elles ne sont pas applicables au litige en cours. Elles ne