cour
Il y a deux grands types de modalités de l’action administrative : les actes et les actions (ou opération administrative). Cette distinction est déterminante, tous les actes et actions de l’administration sont susceptibles d’être contrôlés par le juge administratif. Il contrôle la conformité au droit des actes et des actions. Il vérifie qu’ils sont conformes au droit objectif ( : ensemble des lois et règlements hiérarchiquement supérieurs). Quand le juge contrôle les actions administratives il est amené à contrôler les actes qu’entrainent ces actions, il est conduit à résoudre la question de savoir si l’administration doit éventuellement une indemnité aux victimes de dommages causés par ces opérations administratives. Une opération administrative matérielle ne vient devant le juge que si elle cause des dommages à ses administrés. Lorsque le juge contrôle les opérations administratives, il va contrôler que ces opérations ne violent pas les droits subjectifs des administrés. Dans le plein contentieux des demandes de réparation c’est le droit subjectif et non pas tant objectif des administrés qui est visé.
Il y a deux recours différents devant le juge :
Recours pour excès de pouvoir en annulation des actes administratifs
Recours en plein contentieux en demande d’indemnité pour faire indemniser les dommages des actions administratives
En principe les actions administratives ne se différencient pas des actions privées. Elles peuvent s’en différencier lorsqu’il y a des Prérogatives de Puissance Publique.
Exemple : lorsque la police fait une opération de maintien de l’ordre dans la rue, et que des coups de feu sont tirés, on est en présence d’une action administrative matérielle qui peut être dommageable pour les passants si une balle perdue atteint un promeneur. Il n’y a pas d’acte administratif, il y a une opération matériel ayant causé un dommage, la victime pourra demander une