Cours
En droit commun, la sanction des conditions de formation d’un contrat est la nullité qui agit rétroactivement
Il en est autrement en droit des sociétés : le contrat de société va donner naissance à un être nouveau (la société) qui va dès lors nouer de nombreux liens avec des tiers
L’anéantissement rétroactif du contrat de société pourrait venir bouleverser les droits des tiers
On porterait donc une très grave atteinte à la sécurité juridique
I- Les causes de nullité
En droit commun, toutes les conditions de formation d’un contrat sont sanctionnées par la nullité : s’il manque une condition quelle qu’elle soit, le contrat est nul
En droit des sociétés, il existe des conditions de formation dont la méconnaissance n’emportera pas la nullité du contrat
Cela ne veut pas dire que ces conditions ne sont pas sanctionnées : simplement elles sont sanctionnées d’une autre manière que la nullité
Il s’agit selon l’article 1844-10 al. 2 CC d’une nullité partielle (comme pour les clauses léonines) : on uniquement annuler la clause qui ne respecte pas la condition de formation mais le contrat subsistera
Cette différence a pour principal intérêt de maintenir la société afin de protéger les droits des tiers
Les causes de nullité du contrat en son entier sont donc limitées et visées par deux textes différents :
• Article L. 235-1 CCom : la nullité de la société ne peut résulter que d’une disposition express du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats
Il y aurait donc deux causes de nullité :
• Causes spécifiques du livre 2 CCom : il n’y existe qu’une seule cause de nullité express, visée à l’article L. 235-2 qui concerne les formalités de publicité des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple
• Toutes les causes propres à la matière contractuelle
• Article 1844-10 al.1 CC : la nullité de la société ne peut résulter que de la violation