diapo_lrb_2009
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Présenté par:
Mr . GHANEM Mohamed Larbi
Directeur Général de la Comptabilité
26/12/2011
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Objectif :
Améliorer la gouvernance, la transparence et l’efficacité des recettes et des dépenses publiques à travers :
Une information régulière et sincère du Parlement et des citoyens à travers une meilleure connaissance de la ressource et de son utilisation ;
Une contribution à l’évaluation dans le temps des politiques publiques et des agrégats macro-économiques;
Une amélioration des méthodes et procédures budgétaires;
Un meilleur éclairage pour la préparation des lois de finances;
Une amélioration des prévisions à court et moyen terme.
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3.
Constitution;
Loi 84-17 du 07/07/1984 relatives aux lois de finances;
Ordonnance 95-20 du 17/07/1995.
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Article 160 : assoit le principe du contrôle législatif sur l’exécutif en matière d’exécution des lois de finances.
« Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du parlement, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le
Parlement, par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré ».
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Article 02: confère le caractère de loi de finances à la loi de règlement budgétaire.
« ont le caractère de la loi de finances :
– La loi de finances de l’année et les lois de finances complémentaires ou modificatives;
– La loi de règlement budgétaire. »
Article 05 : définition de la LRB
« la loi de règlement budgétaire est l’acte par lequel il est rendu compte de l’exécution d’une loi de finances et, le cas échéant, des lois de finances complémentaires ou modificatives afférentes à chaque exercice ».
26/12/2011
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Article 68: fixe l’année de référence N-3
« le projet de loi de finances de l’année est accompagné du projet de loi