Droit administratif
HISTORIQUE
Dès le début du XX siècle, le Conseil d'État accepte d’exercer un contrôle d’excès de pouvoir.
Ce recours va devenir une pièce essentielle du contrôle juridictionnel de l’acte administratif et des limitations du pouvoir.
On le définit comme étant une voie procédurale spécifique pour les procès faits à un acte par toute personne dont les intérêts ont été froissés.
Loi du 24 mai 1872 donne au Conseil d'État le pouvoir de « statuer souverainement sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses auttés adm ».
Il constitue le « noyau dur » de la compétence administrative. Depuis la décision du CC du 23 janvier 1987, la compétence du JA pour opérer des REP est un PFRLR.
CLASSIFICATION DES RECOURS CONTENTIEUX
A la fin du XIX siècle, LAFERRIERE distingua 4 branches du contentieux adm : • Le contentieux de l’annulation, avec le REP : ce recours est une demande adressée au juge tendant à l’annulation d’un acte administratif. • Le contentieux de pleine juridiction (ou de plein contentieux) : regroupe les recours par lesquels le juge dispose de pouvoirs plus larges (annulation, réformation ou condamnations pécuniaires). Le JA statue en fonction des élmts de droit et de fait existant à la date du jgmt. Concerne les litiges contractuels, la responsabilité extra-contractuelle, le contentieux des impôts directs et des taxes indirectes, et celui des élections locales • Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité : questions préjudicielles • Le contentieux de la répression : JA statue comme un juge pénal pour les CGV.
LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR : UN PROCES FAIT A UN ACTE ?
= le REP est-il un recours totalement objectif ?
( Cela voudrait dire qu’en principe il n’y a pas de parties.
1. QUEL ACTE ?
- Extension par le JA du nombre d’actes contrôlés
- Seulement les actes individuels ? Non les actes réglementaires aussi.