Droit administratif
Les principes généraux du droit (PGD)
Les sources du droit administratif sont multiples.
Constitution au sommet, puis droit international (traité, convention, droit de l’UE), puis loi, règlement et enfin jurisprudence.
En ce qui concerne les sources constitutionnelles, c’est le texte de 1958, la DDHC, le préambule de 1946 et la charte de l’environnement.
Concernant les sources internationales (td 6), et la loi (TD7).
Deux catégories de sources jurisprudentielle : principes généraux du droit et arrêts du conseil d’Etat.
Concernant les arrêts du CE, ils ont une valeur normative car le CE va poser des règles relatives à l’interprétation des lois et règlements. Au lendemain de la RF, les révolutionnaires avaient toujours en tête les parlements de l’AR, néfaste au pouvoir judiciaire. L’art. 5 du code civil en est l’héritage direct : interdiction des arrêts de règlements. A côté de cet article, art. 4 du code civil, qui oblige à juger.
Comment concilier ces articles ? Pour ne pas être coupable de déni de justice, le juge va devoir en présence d’une disposition législative ou réglementaire, va devoir l’interpréter. Se faisant, en interprétant une disposition obscure, le juge administratif va participer à la création du droit administratif. Contrairement à l’ordre judiciaire, on fonctionne beaucoup sur le précédent. A partir du moment où le CE va donner une solution, les CA et tribunaux vont l’appliquer.
Concernant les revirements de jsp : arrêt 16 juillet 2007 a donné la possibilité au juge de moduler dans le temps les effets de sa jurisprudence, cad que si pendant 10 le CE a considéré que pour une situation donnée il faut dire blanc, et aujourd’hui il considère que c’est noir, au regard de la sécurité juridique, il va dire que désormais c’est noir, mais que la jsp va prendre effet que plus tard.
Outre cet arrêt, le CE, au regard des effets de l’annulation d’un acte administratif, arrêt TITRAN de 2001 : a considéré qu’on