droit administratif
Introduction : la définition des institutions administratives
Le terme institution désigne une structure juridiquement organisée, dotée de compétence, de moyens personnels et chargé de l’exécution d’une mission spécifique. On peut définir les institutions administratives selon plusieurs approches : l’approche organique. Le mot administration d’un point de vue organique peut être appréhendé avec une Majuscule ou minuscule. Dans le premier cas, il s’agit de décrire l’ensemble des organes administratifs, quant au « a » : organe particulier. Pour la constitution de la Vème république, l’article 20 de la constitution prévoit que le gouvernement dispose de l’administration. Dans cet article de la constitution on entend administration, comme l’ensemble des organes de l’Etat par opposition aux organes placés au niveau national, en dehors de l’Etat et aux organes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui sont deux notions étudiées plus tard.
L’approche fonctionnelle : selon cette approche, la mission d’administration consiste pour l’institution à laquelle elle est confiée à exécuter l’ensemble des tâches nécessaires à la satisfaction des besoins d’une personne donnée. Dans cette optique, le droit des institutions administratives ne s’intéressent qu’aux organes des différentes personnes publiques chargées de satisfaire l’intérêt général. Sont donc exclus de la matière : les institutions privées chargées de satisfaire un intérêt privé que cet intérêt soit commercial ou personnel. On entend l’administration avec un « a » selon la mission d’intérêt général dont les organes des personnes publiques sont chargés. L’article 15 de la DDHC (26 aout 1789) dispose en ce sens, la société a droit de demander compte à tous agents publics de son administration. Dans cette approche fonctionnelle, certaines fonctions dévolues aux institutions, aux personnes publiques ne seront pas envisagées car elles n’ont pas pour objet