Droit des affaires
Y. AKROUNE
Bien que la société soit un contrat ( malgré l’atténuation de cet aspect depuis la création de l’EURL qui est constituée d’un seul associé : loi 96-27 du 9-12-1996 modifiant et complétant le code de commerce) et une institution (en raison du caractère impératif de la réglementation applicable à la société, du fait que la personnalité morale de la société découle, non de la volonté des associés, mais de son immatriculation au CNRC et enfin que la forme de la société est imposée par la loi…), elle donne naissance à une personne juridique , c’est-à-dire un être jouissant de droits mais assumant également des obligations : c’est un sujet de droits et d’obligations. Il a la personnalité juridique. La personnalité juridique des sociétés est dénommée personnalité morale. Elle est distincte de celle des personnes physiques qui les composent.
La reconnaissance, à la société, de cette aptitude à être sujet de droits et d’obligations répond à des considérations de technique juridique (permettre à la société d’accomplir un certain nombre d’actes) mais également à des considérations économiques (mettre à l’abri le patrimoine personnel des membres qui la composent).
A l’exception de la société en participation, toutes les sociétés quelque soit leur objet (société civile ou société commerciale) et quelque soit leur forme, jouissent de la personnalité juridique.
Deux questions doivent être traitées relativement à la personnalité morale des sociétés :
1/ Quelles sont les conditions d’attribution de la personnalité morale à la société ?
2/ Quels sont les effets, les conséquences de la reconnaissance de la personnalité morale ?
I/ Les conditions de la reconnaissance de la personnalité morale à la société :
Il n’est pas nécessaire, ici, d’ouvrir le débat doctrinal qui a tant agité les esprits, relatif au fondement de la personnalité morale. Il est aujourd’hui dépassé. Peu importe que