Droit des obligations
Professeur : P.A. Foriers
Par Hélène Volkova
Tome 1er
TITRE PRÉLIMINAIRE : NOTIONS – GÉNÉRALITÉS
1. La notion d'obligation
a. L'obligation civile
Elle n'est pas définie par le Code civil. Selon la définition classique issue du droit romain (Institutes de Justinien), il s'agit du lien de droit par lequel une (ou plusieurs) personne(s) peu(ven)t contraindre une (ou plusieurs) personnes autre(s) à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'obligation suppose donc trois éléments : (1) un lien entre un (des) CRÉANCIER(s) (sujet(s) actif(s)) et un (des) passif(s)) ; (2) un pouvoir de CONTRAINTE ; (3) un OBJET (donner, faire ou ne pas faire quelque chose).
DÉBITEUR(s)
(sujet(s)
(1) Il existe un autre concept, les devoirs généraux, qui sont des “obligations” de comportement imposées à tous par la loi et les usages ou la bonne foi et la prudence qui caractérisent le comportement du bon père de famille (ex. devoir de rouler à droite, de ne pas commettre d'infraction pénale...). Il n'y a donc pas de créancier ni de débiteur déterminé. Certains auteurs y voient toutefois une forme d'obligation dont tous seraient à la fois créanciers et débiteurs, mais cela semble artificiel. En revanche, la méconnaissance de pareil devoir peut donner naissance à une obligation, l'obligation de réparer le dommage causé (art. 1382 C. civ.). N.B. Selon certains, le principe de l'exécution de bonne foi des obligations (art. 1134 al. 3 C. civ.) ressemblerait davantage à un devoir général qu'à une obligation (en effet, l'idée de cette disposition est assez proche de celle de l'article 1382 C. civ. puisqu'on se demande comment se serait comporté un débiteur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances)
(2) >< obligations naturelles, engagements sur l'honneur (gentleman's agreement), engagements mondains. Ce pouvoir de contrainte va induire plusieurs principes : − art. 1174 C.