droit internatinal public
Le traité se définit comme un accord de volontés émanant de sujets de droit international et qui a pour but de produire des effets de droits. Le terme « traité » se retrouve encore sous différentes terminologies ; « accord », « convention », « protocole » etc. et seuls les sujets du droit international peuvent conclure des traités, ce sont les Etats, les Organisations Internationales et le Saint-Siège.
Il faut maintenant comprendre les conventions dans toute leur complexité, car les états étant souverains, n’ont aucune obligation d’adhérer ou de chercher à contracter, ainsi l’état en se liant par un traité s’oblige à s’obliger, car l’accord en lui même n’est que la manifestation formelle de la jonction des volontés étatiques.
Etant si complexe, le traité est lui même régi par la convention de Viennes de 1969 aussi appelée « Traité des traités » car elle régit leur fonctionnement
De ce fait, nous allons donc, dans notre étude, nous intéresser à la constitution du traité et pour ce faire dans un premier temps verrons la composition du Traité (I) puis son adhésion(II)
I. La composition du traité
Au sein de cette partie qui tient au contenu même du traité il conviendra de voir quels sont les éléments constitutifs du traité (A) ainsi que sa procédure d’élaboration (A)
A. Les éléments constitutifs
La convention doit en général connaître l’existence d’un document écrit, même si cela n’est pas forcément obligatoire pour un traité unilatéral (cf CIJ Groenland oriental 1933). Cet accord doit aussi être conclu entre sujets de droit international, les conventions conclues entre un Etat et des individus ne peuvent pas être des traités, ce sont plus des accords «transnationaux » mais qui eux ne sont pas concernés par notre étude aujourd’hui.
Le traité ne crée pas forcément une règle de droit contraignante mais qui donne une direction, mais lorsqu’il n’en crée pas il faut le distinguer tout de même des Gentlemen’s