Formation exécution du contrat
On nous a enseigné en deuxième année de droit les notions de formation et d'exécution du contrat sans que soit analysé la nature de leur distinction.
C'est à cette question que l'on va tenter de répondre, pour se faire il convient de rappeler ce que l'on entend par formation et exécution du contrat. Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu on nous enseigne que la formation « désigne aussi bien la phase d'élaboration du contrat que l'aboutissement de celle-ci ». L'exécution du contrat est quant à elle définit comme « la réalisation effective des dispositions d'une convention ». Ainsi l'on voit tout de suite, au travers de ces définitions que la formation et l'exécution du contrat se distinguent sur un plan temporelle, d'abord il y a la phase d'élaboration du contrat puis son exécution, ces deux phases constituant le processus contractuel. Cette distinction date d'aussi loin que le Code civil de 1804, les rédacteurs du Code ont élaboré cette distinction temporelle sous de multiples influences ; l'égalité des Hommes entre eux, le libéralisme économique, l'individualisme ou encore le respect de la parole donnée. Cependant derrière cette distinction se trouvait en réalité une conception du contrat qui veut que la formation du contrat non seulement précède le contrat mais également lui donne force exécutoire. En effet, la formation du contrat n'est que l'expression des volontés des parties, on considère alors que le contrat sera par la suite exécuté parce que les parties l'ont initialement voulu. Cette conception a été théorisée sous le nom « d'autonomie de la volonté » . Cependant, aujourd'hui l'on voit se développer un évolution de cette conception traditionnelle pour prendre en compte les évolutions du droit des contrats. En effet si en 1804 le droit des contrats correspondait notamment à la vente, ce n'est plus le cas aujourd'hui où les opérations contractuelles se diversifient