LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES
SEMINAIRE DE DROIT PENAL APPROFONDI
Sujet de l'exposé : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES
INTRODUCTION
La classification des infractions en crimes, délits et contraventions, consacrée en droit pénal de fond précisément par l’article 111-1 du code pénal français, présente des conséquences en droit pénal des formes (procédure pénale).
Le code de procédure pénale français (CPP) qui date de 1958 a remplacé le code d’instruction criminelle qui remontait à 1808. Certains principes de cette classification, bien qu’ayant subi de multiples modifications, existaient déjà dans ce code d’instruction criminelle. Ils ont trait soit à la compétence soit à la procédure.
Ainsi, l’analyse des règles de la procédure pénale française permet d'affirmer que la classification des juridictions françaises de droit commun est calquée sur cette classification des infractions en crimes, délits et contraventions.
Ces juridictions de droit commun sont :
- pour les crimes, la cour d’assises,
- pour les délits correctionnels, le tribunal correctionnel,
- pour les contraventions, le tribunal de police et la juridiction de proximité.
Ces juridictions sont régies par le principe d’unité des justices répressive et civile dont un schéma d’ensemble est présenté notamment par J.C. SOYER (manuel de droit pénal et procédure pénale, édition 2004, p.19). Ce schéma fait apparaître l’étagement des juridictions de jugement, mais aussi leur différenciation d’avec les juridictions d’instruction.
Ainsi, outre les règles de compétence de ces juridictions répressives, il s’ensuit de cette séparation des fonctions d’instruction et de jugement, une différence quant à la procédure à suivre.
D’où la nécessité d’aborder dans un premier volet, consacré à l’étude des conséquences de la division tripartite des infractions en droit pénal des formes, d’une part les conséquences ayant trait à la compétence (A), et d’autre