la justice
L’exposé des motifs de cette loi historique en définit la philosophie : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-joint, atteste que leGouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants ».
La raison pour laquelle les mineurs délinquants sont soustraits aux juridictions pénales de droit commun est donc clairement énoncée : l’enfance délinquante nécessite d’être protégée en même temps que punie, et le particularisme de sa situation exige d’en confier le traitement à des magistrats spécialisés, tant au stade de l’instruction qu’à celui du jugement.
L’instruction des affaires pénales impliquant un mineur
En vertu du principe de spécialisation qui préside à l’ordonnance du 2 février 1945, l’instruction des affaires impliquant la participation d’un mineur comme auteur d’une infraction est partagée entre le juge des enfants et le juge d’instruction. Si ce dernier est obligatoirement compétent pour les crimes commis par les mineurs, il partage une compétence concurrente avec le juge des enfants pour l’information des délits et contraventions de cinquième classe.
Par exception au principe de séparation des autorités d’instruction et de jugement, le juge des enfants peut donc assurer l’instruction et le jugement des affaires délictuelles et contraventionnelles impliquant des mineurs. Le Conseil constitutionnel a cependant considéré le 8 juillet 2011 que cette unité fonctionnelle était contraire au