LA NORMATIVIT DE LA LOI
Le Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois, est désormais devenu celui de leur normativité.
1. « La loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative »
C'est avec son importante décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 portant sur la loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, que le Conseil constitutionnel a censuré pour la première fois une disposition législative dont la portée normative est incertaine.
Le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales présentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre ».
L'article 4 de cette loi organique donnait une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales est déterminante au sens de l'article 72-2 de la Constitution lorsqu'elle remplit deux conditions cumulatives :
- d'abord, la part des ressources propres est déterminante lorsqu'elle garantit la libre administration des collectivités territoriales, compte tenu des compétences qui leur sont confiées ;
- ensuite, cette part ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003.
Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé les termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel « la loi est l'expression de la volonté générale », considère qu' « il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution,la loi a pour vocation d'énoncer des règles