La reconnaissance du caractère administratif des actes unilatéraux pris par des personnes privées
La reconnaissance du caractère administratif des actes unilatéraux pris par des personnes privées
L’acte administratif n’est pas l’apanage des personnes publiques, et les personnes privées n’ont pas le monopole des actes de droit privé.
Comme nous le dit cette phrase, dans les modes de gestion du service public nous admettons q’un organe ou une personne prive ne puisse être habilitées pour gère un service public dans le cadre d’une concession, une régie interesee ou un affermage. Mais, est-ce que tous les actes unilatéraux pris par ces personnes privées « habilitées », ont un caractère administratif ?
Pour répondre à cette question il faut commencer par définir les notions d’acte administratif ainsi que d’acte unilatéral:
Un acte administratif est définit comme étant un acte pris par une personne publique ou par une personne privée qui est soumis au droit administratif, et qui relève en principe, du contrôle du juge administratif.
Un acte unilatéral* est définit comme l’ acte destiné à régir le comportement d’une ou plusieurs personnes qui, tantôt étrangères, tantôt associées à son édiction, n’en sont pas, juridiquement, les auteurs.
Ce qui nous permet d’en déduire qu’un acte unilatéral administratif est un acte pris unilatéralement* qui serait soumis au droit administratif.
Ces notions déjà définies, on essayera de répondre a notre question, en étudiant en un premier temps les exigences donnes par la doctrine pour qu’un acte unilatéral pris par une personne privée ait un caractère administratif. Et dans un deuxième temps, la distinction base sur le statut juridique de l’organe o de la personne privée qui a était faite par la jurisprudence pour que le caractère administratif soit reconnu à ces actes.
I.- La reconnaissance du caractère administratif, selon les critères de la doctrine
Un acte unilatéral pris par une personne privée est en principe soumis au droit privé, puisqu’il émane d’un organe ou