La responsabilité des associations sportives pour les dommages causés par leurs membres
Séance n°7 :
Le fait générateur de la responsabilité – Le fait des autres personnes sur lesquelles on exerce une autorité
Dissertation – La responsabilité des associations sportives pour les dommages causés par leurs membres
La responsabilité est le prix de la liberté. Il est ainsi entendu que si l’homme vient à abuser de son droit de liberté en causant un préjudice à un tiers, lui revient alors un devoir de réparation. Mais si, d’un point de vue général, la responsabilité est la capacité à répondre de ses propres actes, cette conception diffère pour ce qui est du point de vue juridique, avec la responsabilité civile. Celle-ci peut être en effet personnelle au sens des articles 1382 et 1383 du C. civ. Mais elle peut aussi répondre des actes d’autrui, et ce pour une très bonne raison : l’autorité doit aller de pair avec la responsabilité. Là où se trouve le pouvoir se trouve aussi la charge du risque. Ainsi, « on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre (art 1384 al.1 C. civ.) ». A son fondement, la loi entendait faire des régimes de la responsabilité du fait d’autrui des régimes spéciaux. Avec l’arrêt Blieck de 1991, la jurisprudence en a fait un régime général. Il est dès lors possible d’engager la responsabilité des associations du fait de leurs membres, notamment pour ce qui est des associations sportives. Mais si, à l'origine, le régime de la responsabilité des associations sportives s'aligne parfaitement avec celui de la responsabilité générale du fait d'autrui, l'évolution jurisprudentielle va susciter des interrogations. La responsabilité des associations sportives du fait des dommages causés par leurs membres est-il véritablement une responsabilité du fait d'autrui ou ne peut-il pas être considéré comme une dérogation ? De plus, ce régime n'est-il pas critiquable ? En effet, si on compare ce régime par rapport aux régimes spéciaux de responsabilité de fait d'autrui,