La crainte de la peur
Voir Québec c. Caron 2. Crainte (1402): c’est l’élément subjectif du vis de consentement, ce qui est à l’intérieur de la victime de la crainte. Si ce sont des simples inconvénients, ce sont pas des préjudices sérieux. Pour qu’elle soit une crainte suffisante , faut : a. D’un préjudice sérieux (1402): menaces physiques, préjudices morales sérieux, menace de façon illégitime (QC c. Caron). b. Déterminante …afficher plus de contenu…
Polaris Québec c. Caron (74 :45) Vigneault c. Tremblay (85 :28) 2- Lésion : perte pécuniaire que la conclusion d’un contrat à titre onéreux fait subir à l’une des parties. C’est la mauvaise affaire économique c’est le déséquilibre des prestations = j’ai reçu moins que j’en ai donné= pas transaction équitable.Pour les majeurs capables, ils ne peuvent pas invoquer la lésion . Donc le Code prend pour acquis que les personnes contractantes sont capables au moment de la conclusion du contrat. 1405 la lésion ne vicie le consentement que pour les mineurs et les majeurs protégés.