Le secret professionel
Article 226-13 et 14 => code pénal
Le secret professionnel est légiféré par l’article L4314-3 du code de la santé publique : les infirmiers et infirmières et les étudiants en institut de formation préparant en l’exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves des articles de 226-13 et 226-14 du code pénal.
Où commence et où s’arrête le secret professionnel ?
1. Définition :
- L’obligation de réserve : Tout fonctionnaire doit observer dans l’expression de ces sentiments et de ces pensées, une réserve compatible avec la nature de ces fonctions. Il n’est pas autorisé nuire ni aux malades, ni à l’établissement, ni aux personnels
- La discrétion professionnelle : l’obligation de la discrétion professionnelle est imposée dans le second alinéa de l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. La discrétion professionnelle est un sous ensemble du secret professionnel, elle s’impose à tout agent, elle peut se définir comme une attitude de réserve que doit observer tout le personnel envers les informations et tous les faits dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. Le manque à la discrétion professionnelle ne peut constituer une faute disciplinaire susceptible d’exposer son auteur à des sanctions administratives.
- Le secret : le terme secret provient du latin secretum signifiant séparé, mise à part. Les connaissances et les informations qui doivent être réservés à certaines personnes et que l’on ne doit pas divulguer
- Le secret partagé : lorsqu’un patient est pris en charge par une équipe de soin dans un établissement de santé, les informations le concernant sont réputés (les informations ne doivent être gardées que dans l’équipe, elles ne doivent pas être divulguées), confié par lui à l’ensemble de l’équipe. Il serait impensable que chaque soignant garde pour lui les