Le service public
Le service public, s’il est de plus en plus confronté au droit communautaire, reste au centre du droit public français. Il en est même la principale justification (arrêts Blanco 1873, Terrier 1903, Thérond 1910), concurrençant en cela le critère de la puissance publique (arrêt Canal de Gignac). Il permet de définir les activités auxquelles s’applique le droit public. Le service public se définit comme une activité d’intérêt général (I) rattachée à une personne publique (II).
I. Un critère matériel
Le service public est une activité d’intérêt général. Cette notion est extensive (A), mais connaît des limites (B).
A. Conception traditionnelle de l’intérêt général
Juge administratif regarde les textes et l’intention du législateur. Il estime qu’il y a intérêt général dès lors qu’il s’agit de satisfaire un besoin collectif. Peut aussi être une action purement commerciale (le but étant le profit) en cas de carence de l’initiative privée dans les environs et quand l’activité répond à un besoin de la population.
Quand il s’agit des missions régaliennes de l’Etat, la qualification d’intérêt général est aisée.
Pour d’autres missions, l’indentification du service public est plus complexe.
B. Complexité et limites de la qualification d’intérêt général
Le domaine des loisirs a beaucoup évolué. Au début du XXe siècle, les activités théâtrales en général sont exclues du service public (cf. Maurice Hauriou). Mais peu à peu, le juge leur reconnaît la qualité de missions d’intérêt général.
Cependant, dans certains cas, il ne retient pas la qualification d’intérêt général : le juge administratif écarte les activités purement financières (cf. Conseil d'Etat 29 oct 1999 Rolin : Française des jeux : activité seulement financière, et n’a pas été qualifié de service public par le législateur). C’est très rare, car beaucoup d’activités ont une dimension financière.
Cependant, le critère matériel ne suffit pas.