Les actes administratifs
Alors que la notion d'acte administratif implique que l'acte émane directement de l'administration il est apparu que les personnes privées pouvaient elles aussi prendre des actes dans le domaine administratif. En effet, en principe le pouvoir de prendre des actes administratif est réservé aux personnes morales de droit public en application du critère organique. L'arrêt Audouin rendu par le Conseil d'État en 1953, dégage la présomption que les actes rendus par les personnes morales de droit privé peuvent être des actes de droit privé. De plus en plus l'administration confie de nouvelles fonctions a des personnes morales de droit privé afin qu'elles agissent a sa place dans certains domaines. Cela a des conséquences juridique car bien que la présomption de l'arrêt Audouin ne semble s'applique pas de façon systématique. En effet en prenant en compte uniquement le critère organique les décisions sont de droit privé entrainant ainsi la compétence du juge judiciaire. Cependant en répondant a certaines conditions les personnes privées peuvent émettre des actes a caractère administratif ainsi que a jurisprudence l'a précisé.
Les organismes professionnels qui sont des personnes de droit privé ainsi que d'autres organismes incontestablement de droit privé peuvent adopter des actes administratifs unilatéraux. L'arrêt société Textron du 17 janvier 1992 pose la question de l'identification du service public, de nos jours, lorsqu'il est géré par une personne privée et des conditions à remplir pour que les actes pris par ces personnes soient administratifs
La possibilité pour une personne privée d’être l’auteur d’un acte administratif unilatéral (individuel ou réglementaire) ou partie à un contrat administratif n’en constitue pas moins une dérogation au principe du caractère privé de ces actes. Tandis que l’effacement du critère organique permet aux personnes privées de prendre de nombreux actes