Les pgd du droit administratif
La notion est facilement compréhensible, ce sont des principes que le juge pose comme naturels, évidents, et qui ne sont tirés d'aucun texte (sous entendu, qui ne dépendent d'aucun texte, car ils sont en fait souvent tirés de textes). Le juge les pose, c'est tout, ca suffit.
Pourquoi les poser comme ça ?
Parce que, parfois, il n'existe pas grâce aux textes, et que le juge les estime indispensables ; parce qu'il cherche à ne pas les faire dépendre d'un texte qui pourrait être abrogé, modifié, et cherche ainsi à leur donner une valeur (entendue ici comme continuité) supérieure à celle des textes quels qu'ils soient (Exemple : le principe de continuité issus de la constitution de 1946 par l'arrêt Dehaine en 1950, ou avec l'arrêt Alitalia qui reprenait un décret de 1983 illégal en plusieurs dispositions pour pouvoir tout de même sanctionner l'administration)
Quand sont-ils apparus ?
En fait le premier arrêt à utiliser l'expression de PGD est l'arrêt TC "Dugave et Bransiet" du même jour que l'arrêt Blanco (8 février 1873), qui donnait naissance au droit administratif moderne. Le conseil d'Etat reprendra l'expression dans un arrêt "Aramu" de 1945, après avoir néanmoins consacré expréssement l'existence de tels principes dans l'arrêt "Dame Veuve Trompier Gravier" de 1944 à propos des droits de la défense.
Quelle est leur place dans l'ordonnancement juridique ?
C'est une question un peu futile. En fait il faut bien rester persuadé que même si l'on reconnait au P.G.D. une valeur supralégislative, le juge administratif ne pourrait écarter la loi pour les appliquer (c'est ce que l'on nomme la théorie de la loi écran apparue dans l'arrêt Arrighi de 1936). Maintenant si l'on reprend l'histoire des PGD et de leur valeur, il y a trois phases.La première : à la naissance des PGD ceux-ci s'intercalaient logiquement entre la loi et le règlement, ce dernier étant intégralement soumis à la loi.
Le problème s'est posé (2e phase) avec la