Loi importantes pour les mariages
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AccueilArticle 76Modifié par Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 1 JORF 29 octobre 1997L'acte de mariage énoncera :1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ; * L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. * Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. * Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. * Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. * On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. * Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. * En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. * En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur. * Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. * Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : * 1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; * 2° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. * Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. * La publication ordonnée à l'article 63