Objet de l'obligation
Si l’objet est toujours présenté comme un élément essentiel de l’engagement, les textes du code des obligations et des contrats qui lui sont consacrés évoquent indistinctement l’objet de l’obligation ou l’objet du contrat. Chaque obligation doit avoir un objet qui est la condition de la validité du contrat. L’objet de l’obligation est une des conditions pour la formation de tout contrat (article 2 du COC)[1].
L’article 62 du COC définit l’objet comme « Les choses, les faits, et les droits corporels qui sont dans le commerce seuls formes objets d’obligations ; sont dans le commerce, toutes choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. ».
L’objet visé par cet article est soit une chose, soit un fait, soit un droit corporel (droit à la propriété, droit aux fruits). Aux termes de cette définition, l’objet doit répondre à certaines conditions pour assurer la validité d’un contrat. En vertu des dispositions des articles 62 à 66 du COC, l’objet doit être déterminé ou déterminable (article 62 du COC) d’une part, il doit être licite d’autre part, (article 62 du COC) et il doit être possible (articles 64 à 66 du COC).
À cet égard on s’aperçoit que la notion de possibilité est subordonnée à des conditions particulièrement bien déterminées.
Que faut-il entendre par le terme « possibilité » ?
Étymologiquement, la possibilité est le fait pour quelque chose, de pouvoir se produire. L’adjectif « possible » désigne ce qui peut se produire ou être réalisé, obtenu, ce qui est éventuel.
Ainsi l’article 62 du COC précise : « Est nulle, l’obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. ». L’objet doit pouvoir être exécuté, ce qui signifie que s’il est impossible d’exécuter le contrat, il pourra être annulé. L’adage dit qu’ « à l’impossible nul n’est tenu »[2].
Le terme impossible désigne ce qui peut exister, qui n’est pas réalisable. L’impossibilité «C’est plus qu’une