Plaiderons nous en fran9ais
De nombreuses entreprises d’assurances ont aujourd’hui leur siège social dans la partie Nord du pays et, notamment à Anvers. Traditionnellement, de telles entreprises, si elles étaient citées devant les Tribunaux de l’arrondissement Judiciaire de Bruxelles devaient l’être en Néerlandais, et ce même si les rapports contractuels s’étaient tous déroulés en français.
Un article récemment paru dans le Journal des Tribunaux ( 26.03.2011) sous le titre « Les Cours suprêmes et la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire : vers la consécration d’un pragmatisme linguistique dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles » et sous la plume de F.Gosselin, laisse espérer que le réalisme l’emportera sur le sectarisme.
La situation actuelle
Les tribunaux bruxellois sont soumis à un régime linguistique bicéphale qui met en œuvre deux mécanismes distincts qui s’appliqueront en fonction de ce que le tribunal est compétent en raison d’un critère localisé dans l’agglomération bruxelloise (article 4 de la loi du 15 juin 1935) ou en dehors de celle-ci (article 3, alinéa 2).
Dans la première hypothèse, la langue de la procédure sera fonction de la région linguistique du domicile du défendeur, et se poursuivra dans cette langue sans préjudice de la possibilité pour celui-ci de demander unilatéralement le changement de langue.
Dans la seconde hypothèse, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la procédure se déroulera exclusivement en néerlandais, sauf changement de langue octroyé du commun accord des parties ou unilatéralement sollicité par le défendeur.
Le juge statue sur-le-champ sur les demandes de changement qui lui sont soumises. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la