Pub marketing
La loi précise que l’annonceur doit veiller à “comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services objets de la comparaison dont le prix peut faire partie (art. L.121-8 alinéa 3 du Code de la consommation) et doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité” (art. L.121-12). L’ordonnance du 23 août 2001 a considérablement assoupli le régime de la publicité comparative. Cette ordonnance, transposant la directive du 6 octobre 1997, relative à la publicité comparative (Directive 97/55/CE et les nouveaux articles L.121-8 à L.121-12 dans le Code de la Consommation), a été publiée au Journal Officiel du 25 août 2001 et est applicable depuis sa publication. La nouvelle définition de la publicité comparative est plus large puisqu’elle considère que constitue une publicité comparative ‘toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent, ou des biens ou services offerts par un concurrent‘. Ne sont plus visés des biens et services de même nature, mais des biens ou services répondant aux mêmes besoins et ayant le même objectif. La publicité comparative est admise dans les limites ci-après :
· Elle ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur.
· Elle doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.
· Elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
· Elle ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial ou à