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Du point de vue du débiteur sa dette figure au passif ; du point de vue du créancier sa créance figure à l’actif de son patrimoine.
Criculation de créances cession de créances cession de créances de droit commun
Art. 1689 s. c.civ. – convention conclue entre le créancier initial (cédant) et le nouveau créancier (cessionnaire) en vertu de laquelle la créance du cédant contre le débiteur et transmise au cessionnaire. formation de la cession de créance • Consentement : • un accord, en principe consensuel, entre le cédant et le cessionnaire donc le débiteur n’est pas partie ; • exceptionnellement c’est un accord formaliste, notamment dans les cessions de créance à titre gratuit (donation), car on exige un acte notarié in validitatem pour les donations (art. 931 c.civ.) ; • Capacité : principe de capacité ; l’incapacité c’est l’exception. • Objet : à priori toute créance → exceptions : • Incessabilité : • Incessabilité légale : créances à caractère alimentaire, i.e., dont le créancier a besoin pour survivre ; • Incessabilité conventionnelle : crée par contrat → prohibée en matière commerciale ou entre artisans (art. L 442-6 2ºc c.com.) ; • Cessions de créance à titre gratuit pendant une période suspecte : art. L 632-1 c.com. (période qui précède un jugement ouvrant une procédure collective. • Cause : • Cession à titre gratuit : intention libérale du cédant ; • Cession à titre onéreux : • Cession de créance moyennant une contrepartie : la cause réside dans la contrepartie attendue • Contrepartie monétaire (= vente) : • Créance cédée était exigible : le créancier a des doutes sur la solvabilité du débiteur ; • Créance cédée n’était pas exigible : créancier a besoin de liquidités = mobilisation de la créance pour le créancier ; • Contrepartie en nature : ex.- apport en société → la cause est l’obtention des parts sociales. • Cession à titre de payement : paiement du dette préexistante à l’égard du